3. Dans la mesure permise par les conventions en vigueur, le fonds assure le paiement de la réclamation d’un producteur résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur ou d’un agent de la Fédération de payer à échéance les bovins qu’il a acquis ou reçus de ce producteur lorsque le montant auquel il a droit en vertu des ordonnances ou des règlements de la Régie sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins ou des acheteurs de veaux d’embouche est insuffisant pour couvrir cette réclamation ou lorsque cette réclamation n’est pas couverte par ces ordonnances ou règlements.
Décision 4935, a. 3; Décision 5600, a. 5; Décision 5888, a. 1; Décision 6114, a. 1.